N’y a-t-il forcément qu’une seule et unique personne tout en haut de la pyramide ? Ou bien, un peu à l’image du Triumvirat de la Rome antique, ou des Aigles bicéphales de l’art héraldique, peut-on concevoir que le pouvoir exécutif, tout en étant souverain, se partage entre deux ou plusieurs égaux, tous aussi décideurs l’un que l’autre ?

Question complexe dans le monde et l’histoire des Hommes. Et qu’en est-il dans l’univers des personnes morales ? Deux holdings peuvent-elles codiriger le groupe constitué par leurs filiales ? Peuvent-elles toutes les deux être considérées, aussi bien l’une que l’autre, animatrices de leur groupe ?
Sujet d’importance en pratique, quand on songe : – au nombre de situations où, pour des raisons par exemple d’autonomie dans les politiques de distribution ou non du résultat, des associés vont empiler les niveaux d’interposition entre les sociétés opérationnelles qu’ils exploitent par personne interposée et leur sur-holding personnelle ; – au nombre de régimes fiscaux d’exonération partielle qui reposent sur le caractère professionnel des titres détenus, et donc sur le caractère animateur de la structure dont ces titres composent le capital : art 787 B et exo Dutreil ; art 150-0 D et abattement fixe de 500 K€ sur +value en cas de départ à la retraite ; art 975 I 1° et exo d’IFI ; etc..
« Quand on grimpe la face nord d’un organigramme de groupe, ne peut-on vraiment trouver, tout en haut, qu’une seule personne au sommet de tout ? »
La co-animation, c’est possible (arrêt « La Frégate », 2018)
On sait que l’administration fiscale, de son côté, adopte une conception plutôt monopolistique du pouvoir de direction d’un groupe, et qu’elle a contesté le fait même de pouvoir imaginer que deux holdings puissent être simultanément co-animatrices. Point sur lequel la Cour de cassation l’avait censurée, dans son fameux arrêt « La Frégate » (Cass. com., 31 janv. 2018), admettant la possibilité d’une co-animation, où plusieurs holdings peuvent être reconnues comme animatrices du même groupe si chacune remplissant les critères requis. A l’époque le litige portait en matière d’ISF, mais de nombreux spécialistes penchaient, toutes conditions remplies par ailleurs, pour l’élargissement possible en d’autres matières.
« Arelate » (2025) : vigilance sur les conditions, pas forcément un recul
Mais l’arrêt « Arelate », rendu récemment par la même Chambre (Cass. com., 12 févr. 2025), vient-il remettre en cause cette solution ? La Haute cour en effet y donne cette fois raison à l’administration fiscale, cassant un arrêt de la cour d’appel de Reims qui reconnaissait que plusieurs holdings pouvaient concomitamment animer un même groupe… Est-ce un revirement, inquiétant pour ce type de structuration au sein des groupes ? Pas sûr, car la cassation a en réalité été encourue sur autre chose, à savoir l’irrespect de règles propres à l’ISF (fonctions effectives de direction, & rémunération normale). Il faudra donc être très attentif à ce qui ressortira des conclusions de la cour de renvoi, tant le nombre de groupes + ou – suspendus à ce futur verdict est sans doute notable.
Les sujets de droit de l’Entreprise sont toujours passionnants. Société mère et filiale(s), sociétés soeurs, … : comme dans les familles humaines, les relations au sein de des groupes de sociétés méritent tout l’intérêt et l’organisation que le droit patrimonial est en mesure d’apporter. Le notaire et les autres Conseils de l’entreprise, ensemble, sont là pour en parler et construire des solutions solides. Et prenons bien conseil auprès de notre Notaire des Savoie.








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