La loi de Finances pour 2025 n’aura pas été adoptée avant le 31 décembre 2024. Seule une loi spéciale permettant à l’Etat de poursuivre la collecte des impôts a été votée en urgence. Sans surprise les discussions reprennent sur la base du projet « Barnier » et la question qui est sur toutes les lèvres est de savoir si cette loi qui entrera en vigueur en 2025 pourra ou non rétroagir ?

Selon le principe posé par l’ article 2 du Code civil, “la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif”. Ce principe de non rétroactivité n’est toutefois pas d’origine constitutionnelle et le législateur peut donc y déroger par la voie d’une disposition expresse. La jurisprudence exclut toutefois, en principe, que des dispositions nouvelles puissent fonder des impositions dont le fait générateur est antérieur à leur entrée en vigueur.
Le Conseil Constitutionnel en particulier, veille à ce que la rétroactivité d’une loi ne soit admise que lorsque les dispositions qu’elle contient sont plus favorables aux contribuables, ou lorsque le législateur poursuit au moyen de cette loi un motif impérieux d’intérêt général. Qu’est-ce qu’une loi fiscale rétroactive ? La loi applicable est la loi en vigueur à la date du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire à la date à laquelle nait la dette fiscale. Il y a donc rétroactivité fiscale, si une loi nouvelle entre en vigueur après le fait générateur de l’impôt mais que nonobstant cela il est prévu que ses dispositions s’appliquent aux revenus perçus avant le fait générateur.
Les nouvelles dispositions rétroagissent, c’est-à-dire produisent un effet sur des évènements dont pourtant le fait générateur de l’impôt est déjà intervenu. Cette (véritable) rétroactivité fiscale ne doit pas être confondue avec la « petite rétroactivité » qui est, quant à elle, parfaitement admise. Il s’agit du cas où la loi nouvelle entre en vigueur avant le fait générateur de l’impôt, et produit ses effets sur des revenus éventuellement déjà perçus.
« Le Conseil Constitutionnel reconnaît qu’un motif financier peut constituer un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois il exige que les enjeux financiers soient suffisamment importants ». Con. Constit. 19 avril 2019 n°2019-776 QPC
Par exemple, le fait générateur de l’impôt sur le revenu est constitué au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les revenus sont perçus. Une loi qui entrerait en vigueur le 15 décembre 2025 pourrait produire des effets sur des salaires ou des dividendes perçus en juillet 2025, sans rétroagir sur le plan juridique, puisque le fait générateur de l’impôt sur ces revenus n’est pas encore intervenu (il interviendra le 31 décembre 2025). On parle dans cette hypothèse de « petite rétroactivité » ou de « rétrospectivité ».
En matière d’impôt sur les société, le fait générateur de l’impôt est la date de clôture de l’exercice social. Pour une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile, le fait générateur est donc constitué le 31 décembre. Une loi qui entrerait en vigueur avant cette date pourrait modifier le taux de l’IS de l’exercice en cours, même si une partie significative du résultat a d’ores et déjà été réalisée. Il s’agit d’une notion essentielle puisque le Conseil Constitutionnel ne censure que la véritable rétroactivité (ou « grande rétroactivité) si elle n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.
La loi de Finances pour 2025 qui devrait entrer en vigueur courant 2025 ne devrait pas produire d’effet sur les revenus perçus en 2024. Il est assez peu probable que le parlement vote des mesures rétroactives qu’il serait en mesure de justifier par un motif impérieux d’intérêt général.
Il serait souhaitable que la Nation ne soit pas à ce point en péril. Il est en revanche très vraisemblable que certains dispositifs qui devaient prendre fin seront reconduits, ou encore que la revalorisation du barème de l’impôt interviendra, sans que ces mesures n’encourent la censure dès lors qu’elles sont favorables au contribuable.








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