Les salariรฉes en congรฉ maternitรฉ bรฉnรฉficient d’une protection absolue contre le licenciement : l’employeur ne peut pas notifier un licenciement pendant la pรฉriode de suspension du contrat auxquelles elles ont droit au titre du congรฉ de maternitรฉ, ce pour quelque motif que ce soit.

La jurisprudence a รฉtendu cette rรจgle en interdisant ร l’employeur de prendre des ยซย mesures prรฉparatoiresย ยป au licenciement pendant cette pรฉriode : une salariรฉe licenciรฉe pour motif รฉconomique ร la suite de son congรฉ maternitรฉ, demande la nullitรฉ de son licenciement car le DRH l’avait (sans doute par soucis de transparence) contactรฉe par tรฉlรฉphone pour lโinformer de son licenciement รฉconomique prochain.
La Cour rappelle qu’il est interdit ร l’employeur, non seulement de notifier le licenciement pendant la pรฉriode de protection mais รฉgalement de prendre des mesures prรฉparatoires ร une telle dรฉcision.
Le fait que le DRH ait contactรฉ la salariรฉe pour prรฉparer son futur licenciement รฉconomique caractรฉrisait bien des mesures prรฉparatoires. Nullitรฉ du licenciement confirmรฉe (Cass. soc., 1er fรฉvr. 2017). Une protection relative existe รฉgalement, hors pรฉriode de congรฉ maternitรฉ, dรจs que lโemployeur est informรฉ de la grossesse (mรฉdicalement constatรฉe), et au titre des congรฉs payรฉs pris immรฉdiatement aprรจs le congรฉ de maternitรฉ ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ces pรฉriodes.
Ainsi, en dehors des pรฉriodes de suspension du contrat de travail (protection absolue), l’employeur peut licencier la salariรฉe s’il justifie soit d’une faute grave de l’intรฉressรฉe, non liรฉe ร l’รฉtat de grossesse, soit de son impossibilitรฉ de maintenir ce contrat pour un motif รฉtranger ร la grossesse ou ร l’accouchement La jurisprudence est trรจs restrictive particuliรจrement sur ce dernier motif : ainsi par exemple le motif รฉconomique de licenciement ne suffit pas, ร lui seul, ร justifier la rupture.
Rare illustration de ce que peut recouvrir un tel motif et qui, bien que parfaitement logique, tranche avec la lecture habituellement trรจs stricte de la Haute Cour des motifs de licenciement dโune femme enceinte : une salariรฉe est convoquรฉe ร un entretien prรฉalable en vue dโun licenciement. Au cours de cet entretien, elle informe son employeur de son รฉtat de grossesse.
Celui-ci dรฉcide de poursuivre la procรฉdure, et licencie lโintรฉressรฉe au motif de l’impossibilitรฉ de poursuivre le contrat de travail, rรฉsultant de l’existence d’une situation de blocage entre celle-ci et ses collรจgues d’une nature telle qu’elle ne pouvait pas รชtre maintenue sur son poste sans risques psychosociaux tant pour ses collรจgues que pour elle-mรชme et de son refus de rejoindre un poste รฉquivalent proposรฉ dans un autre รฉtablissement.
La salariรฉe demande judiciairement l’annulation de ce licenciement. La Cour d’appel rejette ses demandes : tenu par son obligation de sรฉcuritรฉ et de prรฉvention des risques psychosociaux, l’employeur ne pouvait pas maintenir la salariรฉe ร son poste de travail sans risques psychosociaux tant pour ses collรจgues que pour elle-mรชme, et la dรฉcision de licencier l’intรฉressรฉe n’รฉtait pas liรฉe ร son รฉtat de grossesse.
Il รฉtait en effet relevรฉ que neuf salariรฉs travaillant au sein de l’รฉquipe de la salariรฉe avaient, dans le mois prรฉcรฉdent la reprise de travail, saisi le CHSCT (ร lโรฉpoque des faits) : ils dรฉnonรงaient une dรฉgradation de leurs conditions de travail et l’existence de risques psychosociaux en lien avec le retour de la salariรฉe ร son poste.
La salariรฉe, entretemps placรฉe en arrรชt de travail, avait, bien que dรฉclarรฉe apte ร la reprise de son poste, รฉtรฉ dispensรฉe d’activitรฉ, dans l’attente du rapport d’enquรชte du CHSCT. Celui-ci avait conclu ร l’existence de risques psychosociaux graves en cas de retour de la salariรฉe ร son poste, tant pour les salariรฉs que pour l’intรฉressรฉe.
L’inspecteur du travail lui-mรชme avait relevรฉ que les salariรฉs de l’รฉquipe prรฉsentaient une inquiรฉtude rรฉelle, et quโil semblait improbable d’envisager un retour de la salariรฉe sur son ancien poste dโautant quโelle-mรชme serait en danger au sein de l’รฉquipe.
Validation pour la Cour de cassation : l’employeur, tenu par son obligation de sรฉcuritรฉ et de prรฉvention des risques psychosociaux, se trouve dans l’impossibilitรฉ de maintenir le contrat de travail d’une salariรฉe enceinte qui refuse sa proposition de rejoindre un autre poste conforme ร ses compรฉtences professionnelles et ร son niveau hiรฉrarchique dans un autre รฉtablissement, l’intรฉressรฉe ne pouvant pas รชtre maintenue ร son poste de travail sans risques psychosociaux tant pour ses collรจgues que pour elle-mรชme, et la dรฉcision de la licencier n’รฉtant pas liรฉe ร son รฉtat de grossesse. (Cass. soc. 27-5-2025)
Nouvelle illustration sโil en fallait de lโimportance forte prise par l’obligation de sรฉcuritรฉ de l’employeur en droit du travail.
CET ARTICLE VOUS EST PROPOSE PAR LE CABINET FIDAL AVOCATS.












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